CA Paris, 5 décembre 2007,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018632722&fastReqId=1254474542&fastPos=1* sur la protection au titre du droit d'auteur :
Considérant que, pour s'opposer aux prétentions de la société ELIOT PRESS, la société PRISMA PRESSE et la société SIPA PRESS soutiennent ne s'être rendues coupables d'aucun acte de contrefaçon dès lors que les deux photographies litigieuses ne présenteraient pas le caractère d'originalité requis pour bénéficier de la protection instituée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que si, selon les dispositions de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme oeuvre de l'esprit (...) 9o les oeuvres photographiques, encore faut-il que les photographies litigieuses soient originales et portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;
Or considérant qu'il convient, en premier lieu, de relever que le tribunal s'est borné à énoncer le texte précité, au visa erroné de l'article L.122-2 du même Code, sans opérer la moindre recherche, eu égard aux éléments de la cause, en vue de caractériser l'originalité des clichés litigieux ;
Et considérant que, en second lieu, ces clichés représentent le prince William et Kate A... utilisant un téléski côte à côte une main posée sur la barre axiale de l'appareil et l'autre tenant leurs bâtons de ski, de sorte que les photographies en cause sont dépourvues d'originalité comme ne reproduisant qu'une scène d'une grande banalité sans que la sensibilité des photographes ou leur compétence professionnelle transparaissent ;
Qu'en effet les photographes ont eu un comportement purement passif puisqu'ils se sont bornés à installer leurs objectifs en direction du téléski afin de disposer d'une fenêtre de visé, entre les arbres, et à déclencher leur appareil à l'apparition du prince B... et de Kate A... ; qu'ils ne sauraient donc se prévaloir d'une quelconque mise en scène, ni d'un cadrage particulier, pas plus que du choix d'un angle de vue et encore moins du moment pour réaliser les clichés litigieux dès lors que l'instant auquel ils ont déclenché leurs appareils était exclusivement commandé par l'apparition, pour quelques secondes, des personnages pris pour cible; que, en outre, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'ils aient " retravaillé " ces clichés ;
Que, enfin, cette absence d'originalité se déduit des propres écritures de la société ELIOT PRESS : ils ( les photographes) sont restés cachés pendant plusieurs jours dans la neige, avec un téléobjectif, guettant le moment opportun pour saisir l'instant convenable de prise de vue, attitude caractéristique de tout paparrazi à l'affût d'une scène, à la composition de laquelle il est totalement étranger, qu'il convient, pour reprendre l'expression consacrée, de shooter les personnages y participant, suivant la technique du déclenchement continu, dite de la "prise en rafale" ;
Qu'il résulte de ces constatations que les deux photographies litigieuses étant dépourvues de toute originalité, il convient de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ELIOT PRESS et, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement déféré ;